11/10/2022 Ils commettent le pire des crimes de guerre imaginables

Que des hommes armés et en uniforme coupent froidement et publiquement le cou à de jeunes enfants et s’en vantent sur les médias au prétexte d’effrayer l’adversaire constitue le pire des crimes de guerre que l’histoire ait jamais connus. C’est pourtant ce qui se passe de plus en plus fréquemment le long de la bande de Gaza.

Il est incompréhensible que de tels actes soient considérés avec indulgence par les hiérarchies civiles, militaires et religieuses dont relèvent ces hommes.

Au lieu de se voir condamnés, ils sont ainsi encouragés à continuer et faire pire encore. De nombres jeunes femmes auparavant étaient violées et tuées. Pourquoi ne pas continuer ?

Les simples citoyens devraient avoir à cœur, comme nous le faisons ici, de dénoncer de tels crimes. Mais on ne les entend guère

Jean-Paul Baquiast et le Comité de rédaction de Europe solidaire

En annexe, copie d’une circulaire du Garde des Sceaux français
Direction des affaires criminelles et des grâces
Sous-direction de la justice pénale générale
Bureau de la politique pénale générale

Paris, le 10 octobre 2023
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Pour attribution

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel
Madame la procureure de la République près le tribunal supérieur d’appel
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires

Pour information

Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires

N° NOR : JUSD2327199C N° CIRCULAIRE : CRIM 2023 – 17 / E1 – 10/10/2023 N/REF : 2023/0062/A4

Circulaire relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023

Annexe : Télégramme du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer relatif à la vigilance renforcée et à la sécurité des sites de la communauté juive après les attaques menées contre Israël

Les attaques terroristes survenues en Israël le 7 octobre 2023, d’une ampleur sans précédent, sont susceptibles d’avoir des répercussions sur le territoire français, appelant un traitement judiciaire vigilant. La survenance de ces faits est notamment de nature à engendrer une recrudescence d’infractions à caractère antisémite, qu’il s’agisse d’atteintes à l’intégrité physique de personnes issues de la communauté juive, de dégradations de lieux de cultes ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d’apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l’article 421-2-5 du code pénal.

Ces comportements intolérables heurtent les fondements mêmes de notre République et exigent une réponse pénale ferme et rapide. Vous veillerez à ce que les parquets, dès lors que les éléments de la procédure permettent d’établir que le crime ou délit a été « précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons », retiennent la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal

Les atteintes à l’intégrité physique des personnes pour un motif discriminatoire appellent, si elles apparaissent caractérisées, une réponse pénale systématique et empreinte de fermeté, privilégiant la voie de la comparution immédiate. J’attire en outre votre attention sur le fait que « les propos qui tendent à inciter autrui à porter un jugement favorable sur une infraction qualifiée de terroriste ou sur son auteur, même prononcés dans le cadre d’un débat d’intérêt général et se revendiquant comme participant d’un discours de nature politique » sont constitutifs de l’apologie de terrorisme visée par l’article 421-2-5 du code pénal.

La tenue publique de propos vantant les attaques précitées, en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ou la diffusion publique de message incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas ou le Djihad islamique, en raison des attaques qu’ils ont organisées, devront ainsi faire l’objet de poursuites du chef précité.

Le Hamas figurant sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne, l’exhibition, à l’occasion d’un rassemblement public, du drapeau de cette organisation pourra de même caractériser les faits d’apologie de terrorisme, notamment si ces faits s’inscrivent dans un contexte de soutien à l’idéologie portée par ce mouvement ou aux attaques précitées.

Une attention particulière devra à cet égard être portée aux circonstances des faits pour caractériser cette infraction. Si les infractions à caractère discriminatoire et les expressions apologétiques sont malheureusement susceptibles d’être commises en tous points du territoire national à l’occasion ou hors de tout rassemblement public, Internet et les réseaux sociaux se révèlent être régulièrement le lieu privilégié d’expression de ces messages de haine.

Dans le prolongement des faits survenus en Israël, la plateforme d’harmonisation, d’analyse de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) relève ainsi une multiplication depuis le 7 octobre des publications à caractère antisémite sur les réseaux sociaux.

Comme précisé dans ma circulaire du 24 novembre 2020 relative à la lutte contre la haine en ligne, le parquet de Paris est l’interlocuteur judiciaire privilégié de la plateforme PHAROS pour tous les aspects ayant trait aux signalements effectués en matière de haine en ligne.

Si les premières réquisitions aux opérateurs techniques aux fins d’identification des auteurs de propos signalés sur la plateforme sont ainsi diligentées sous l’autorité du procureur de la République de Paris, celui-ci apprécie ensuite l’opportunité de se dessaisir au profit du parquet du ressort de domiciliation de l’auteur présumé identifié.

Cette décision est prise au regard des critères énoncés dans la circulaire précitée, notamment au regard de la complexité de la procédure, de la nécessité d’éviter un morcellement de la réponse judiciaire, ou encore du fort trouble à l’ordre public généré par les faits. Ces procédures devront faire l’objet d’un traitement prioritaire par le parquet compétent.

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